20. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin, nul ne peut prélever du sol sur une largeur supérieure à 4 fois la largeur de la chaussée.
Toutefois, une personne peut aménager ou utiliser une sablière conformément aux articles 21, 22 et 23.
Dans les peuplements d’essences visées à la partie B de l’annexe 2, le déboisement de l’emprise du chemin doit être effectué sur une largeur inférieure à 30 m, sauf là où est aménagée une aire d’empilement, d’ébranchage ou de tronçonnage conformément à l’article 13.
Dans tous les autres peuplements forestiers non visés au troisième alinéa et non rendus à maturité, le déboisement de l’emprise du chemin ne peut être effectué sur une largeur supérieure à 4 fois la largeur de la chaussée.